C-26, r. 216 - Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession

Texte complet
3.07. Un psychologue qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
Décision 82-02-19, a. 3.07.